32. Un producteur peut mettre en marché, par intervalle, 15% de moins de lapins que le total de ses parts de production attribuées pour l’intervalle, notamment en raison de la maladie du troupeau.
Dans le calcul de la tolérance de mise en marché, un producteur peut, jusqu’à concurrence de la quantité de lapins non produits selon ses parts de production attribuées, mettre en marché au cours de cet intervalle, à chaque période de livraison, une quantité de lapins pouvant excéder de 5% ses parts de production attribuées.